Code de déontologie des psychologues 1

CODE DE DEONTOLOGIE DES PSYCHOLOGUES
France
Adopté en MARS 1996 par l’AEPU, l’ANOP et la SFP puis par 28 organisations ou associations depsychologues. Actualisé et proposé à signature en FEVRIER 2012.L’avant propos qui suit a été rédigé lors de la rédaction du Code de déontologie despsychologues en mars 1996. Il pose le contexte de sa rédaction, son historique, l’impératif social toujours actuel, la responsabilité du psychologue.
Il y avait nécessité d’actualiser ce Code et de prendre en compte les remarques formulées par laCommission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues (CNCDP).
L’esprit du Code et sa structure ont été respectés.
Le travail de réécriture s’est focalisé sur une expression claire avec une idée par article. C’esten 2004 qu’a débuté le travail de réécriture.
Huit ans après, la communauté professionnelle est invitée à adopter le Code de Mars 1996 actualisé.
AVANT PROPOS
LA REFONTE DU CODE DE DEONTOLOGIE DES PSYCHOLOGUES: UN IMPERATIF SOCIAL
En matière de déontologie des psychologues, le seultexte de référence commune est le texte adopté en 1961 par la S.F.P. Considérant les changements intervenus en 35 ans au sein de la société dans l’exercice professionnel des psychologues, il apparaît qu’un écart s’est creuséentre les dispositions générales de ce texte et la réalité concrète des situations professionnelles. A l’éclairage des propositions faites par l’A.N.O.P. en 1987, une simple révision visant à combler cet écart n’est pas suffisante puisqu’une autre carence existe: faute de préciser les finalités de l’action des psychologues et de définir la spécificité de leur champ professionnel, le texte de 1961 ne permettait pas de fonder les obligations qui découlent de cet exercice, leur pertinence et leur force d’usage. Or la loi sur la protection de l’usage dutitre est une étape décisive qui marque la reconnaissance, par la société, d’une réelle inscription sociale de la profession et du champ de la psychologie. A partir de l’expérience et des connaissances acquises il devient donc nécessaire de procéder à une refonte de ce Code.
Cette refonte est d’autant plus urgente que l’exercice professionnel de la psychologie s’est largement diversifié. Plus l’inscription sociale de la discipline se confirme,plus grandes sont les responsabilités, rendant plus difficile le maintiend’une réflexion éthique, qui fonde pourtant l’essence même de la compétence. Par ailleurs, la loi de 1985 a concrétisé l’existence d’une communauté professionnelle aux contours flous du fait des spécialisations et de leur cloisonnement.
Si chacun, au sein d’une profession, demeure responsable de ses actions, celles-ci peuvent avoir des conséquences sur l’ensemble de cette profession quant à la crédibilité et la reconnaissance des compétences professionnelles. Cette solidarité de fait crée de nouvelles responsabilités réciproques : collectives envers chacun, individuelles envers la collectivité. En outre, cette loi prise  » au titre des mesures de protection sociale  » vise à sauvegarder les usagers et la société des abus et mésusages de la psychologie. Les professionnels sont donc, de fait, chargés de définir les règles qui caractérisent ces abus et mésusages, et de les prévenir. Il ressort de tous ces points que la nécessité d’un Code n’est plus seulement issue de l’aspiration morale des psychologues eux-mêmes, mais qu’elle est appelée par les exigences nouvelles émanant du législateur, donc de la cité.
LA REFONTE DE LEUR CODE DE DEONTOLOGIE : UN ENJEU P
OUR L’AVENIR DES
PSYCHOLOGUES.
Si la communauté professionnelle n’assumait pas ses
responsabilités, la protection du titre ne saurait
se justifier
durablement. Or ces responsabilités ne concernent p
as seulement le respect des valeurs partagées quant
à la mise en
œuvre des pratiques, mais, plus centralement, les b
uts que servent ces moyens. C’est, à ce point, la q
uestion de la
fonction sociale des psychologues qui est posée, la
question aussi de leur utilité au regard de l’inté
rêt collectif.
Si l’enracinement social de la psychologie a placé
la profession devant de nouveaux problèmes, les cha
ngements
sociaux mettent à l’épreuve les repères collectifs
traditionnels et font apparaître des demandes de pl
us en plus
complexes et contradictoires. Aussi la psychologie
et ses applications peuvent-elles être l’objet d’ex
igences
paradoxales fortes, entre la demande de résolution
magique des problèmes personnels et la volonté de m
aîtrise
technologique des êtres humains. Dans ce contexte,
les psychologues ont non seulement à mettre en évid
ence les
règles qui guident leur action professionnelle et à
clarifier les valeurs qui s’en dégagent, mais auss
i à définir leurs
limites face aux demandes sociales – qu’elles vienn
ent des personnes ou des institutions -, et à affir
mer leurs
engagements éthiques.
L’existence d’un Code reconnu et porté par tous est
donc, de tous ces points de vue, un enjeu quant à
l’affirmation de
la fonction sociale des psychologues et quant à leu
r avenir individuel et collectif. Nombreux d’ailleu
rs sont les
psychologues qui aspirent à refonder ce qui, par de
là les singularités, inspire et légitime leur spéci
ficité. Des
professionnels de la psychologie se sont mis au tra
vail, avec l’objectif d’associer le plus grand nomb
re de
psychologues à cette tâche, afin que le nouveau Cod
e puisse être validé et adopté par la profession.
La présente proposition émane de cette réflexion co
mmune sur les nécessités et l’urgence d’une refonte
du Code de
Déontologie des Psychologues. Ces derniers ainsi qu
e leurs organisations, ont donc été appelés à appor
ter leur
contribution, en connaissance de cause, et en consc
ience de leurs responsabilités.
Actualisation du Code de déontologie des
psychologues de mars 1996.
Février 2012
Le respect de la personne dans sa dimension psychiq
ue est un
droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action
des
psychologues.
PREAMBULE
L’usage professionnel du titre de psychologue est d
éfini par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25
juillet 1985 complété par l’article 57 de la loi n°
2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux
psychologues de s’inscrire sur les listes ADELI.
Le présent Code de déontologie est destiné à servir
de règle aux personnes titulaires du titre de
psychologue, quels que soient leur mode et leur cad
re d’exercice, y compris leurs activités
d’enseignement et de recherche. Il engage aussi tou
tes les personnes, dont les enseignants-
chercheurs en psychologie (16ème section du Conseil
National des Universités), qui contribuent
à la formation initiale et continue des psychologue
s. Le respect de ces règles protège le public
des mésusages de la psychologie et l’utilisation de
méthodes et techniques se réclamant
abusivement de la psychologie.
Les organisations professionnelles signataires du p
résent Code s’emploient à le faire connaître et
à s’y référer. Elles apportent, dans cette perspect
ive, soutien et assistance à leurs membres.
PRINCIPES GENERAUX
La complexité des situations psychologiques s’oppos
e à l’application automatique de règles. Le
respect des règles du présent Code de Déontologie r
epose sur une réflexion éthique et une
capacité de discernement, dans l’observance des gra
nds principes suivants :
Principe 1 : Respect des droits de la personne
Le psychologue réfère son exercice aux principes éd
ictés par les législations nationale,
européenne et internationale sur le respect des dro
its fondamentaux des personnes, et
spécialement de leur dignité, de leur liberté et de
leur protection. Il s’attache à respecter
l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibil
ités d’information, sa liberté de jugement et de
décision. Il favorise l’accès direct et libre de to
ute personne au psychologue de son choix. Il
n’intervient qu’avec le consentement libre et éclai
ré des personnes concernées. Il préserve la vie
privée et l’intimité des personnes en garantissant
le respect du secret professionnel. Il respecte
le principe fondamental que nul n’est tenu de révél
er quoi que ce soit sur lui-même.
Principe 2 : Compétence
Le psychologue tient sa compétence :
– de connaissances théoriques et méthodologiques ac
quises dans les conditions définies par la
loi relative à l’usage professionnel du titre de ps
ychologue;
– de la réactualisation régulière de ses connaissan
ces;
– de sa formation à discerner son implication perso
nnelle dans la compréhension d’autrui.
Chaque psychologue est garant de ses qualifications
particulières. Il définit ses limites propres
compte tenu de sa formation et de son expérience. I
l est de sa responsabilité éthique de refuser
toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les
compétences requises. Quel que soit le contexte
de son intervention et les éventuelles pressions su
bies, il fait preuve de prudence, mesure,
discernement et impartialité.
Principe 3 : Responsabilité et autonomie
Outre ses responsabilités civiles et pénales, le ps
ychologue a une responsabilité professionnelle.
Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le
psychologue décide et répond
personnellement du choix et de l’application des mé
thodes et techniques qu’il conçoit et met en
œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir di
fférentes missions et fonctions : il est de sa
responsabilité de les distinguer et de les faire di
stinguer.
Principe 4 : Rigueur
Les modes d’intervention choisis par le psychologue
doivent pouvoir faire l’objet d’une
explicitation raisonnée et d’une argumentation cont
radictoire de leurs fondements théoriques et
de leur construction. Le psychologue est conscient
des nécessaires limites de son travail.
Principe 5 : Intégrité et probité
Le psychologue a pour obligation de ne pas exploite
r une relation professionnelle à des fins
personnelles, religieuses, sectaires, politiques, o
u en vue de tout autre intérêt idéologique.
Principe 6 : Respect du but assigné
Les dispositifs méthodologiques mis en place par le
psychologue répondent aux motifs de ses
interventions, et à eux seulement. En construisant
son intervention dans le respect du but
assigné, le psychologue prend notamment en considér
ation les utilisations qui pourraient en être
faites par des tiers.
TITRE I- L’EXERCICE PROFESSIONNEL
CHAPITRE I
DEFINITION DE LA PROFESSION
Article 1 : Le psychologue exerce différentes fonct
ions à titre libéral, salarié du secteur public,
associatif ou privé. Lorsque les activités du psych
ologue sont exercées du fait de sa
qualification, le psychologue fait état de son titr
e.
Article 2 : La mission fondamentale du psychologue
est de faire reconnaître et respecter la
personne dans sa dimension psychique. Son activité
porte sur les composantes psychologiques
des individus considérés isolément ou collectivemen
t et situés dans leur contexte.
Article 3 : Ses interventions en situation individu
elle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une
diversité de pratiques telles que l’accompagnement
psychologique, le conseil, l’enseignement de
la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la forma
tion, la psychothérapie, la recherche, le travail
institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adapt
ées à ses objectifs. Son principal outil est
l’entretien.
CHAPITRE II
LES CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le p
sychologue fait respecter la spécificité de sa
démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des
autres professionnels.
Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’
il estime compatibles avec ses fonctions et
ses compétences.
Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de s
a compétence, il oriente les personnes vers
les professionnels susceptibles de répondre aux que
stions ou aux situations qui lui ont été
soumises.
Article 7 : Les obligations concernant le respect d
u secret professionnel s’imposent quel que soit
le cadre d’exercice.
Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des
réunions pluri professionnelles ayant pour
objet l’examen de personnes ou de situations, il re
streint les informations qu’il échange à celles
qui sont nécessaires à la finalité professionnelle.
Il s’efforce, en tenant compte du contexte,
d’informer au préalable les personnes concernées de
sa participation à ces réunions.
Article 9 : Avant toute intervention, le psychologu
e s’assure du consentement libre et éclairé de
ceux qui le consultent ou qui participent à une éva
luation, une recherche ou une expertise. Il a
donc l’obligation de les informer de façon claire e
t intelligible des objectifs, des modalités, des
limites de son intervention et des éventuels destin
ataires de ses conclusions.
Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur de
mande, des mineurs ou des majeurs protégés
par la loi en tenant compte de leur statut, de leur
situation et des dispositions légales et
réglementaires en vigueur.
Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suiv
i au long cours auprès de mineurs ou de majeurs
protégés proposés par le psychologue requièrent out
re le consentement éclairé de la personne,
ou au moins son assentiment, le consentement des dé
tenteurs de l’autorité parentale ou des
représentants légaux.
Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans
un cadre de contrainte ou lorsque les
capacités de discernement de la personne sont altér
ées, le psychologue s’efforce de réunir les
conditions d’une relation respectueuse de la dimens
ion psychique du sujet.
Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concer
ner des dossiers ou des situations qui lui
sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant p
orter que sur des personnes ou des
situations qu’il a pu lui-même examiner.
Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluatio
n, quel que soit le demandeur, le psychologue
informe les personnes concernées de leur droit à de
mander une contre évaluation.
Article 15 : Le psychologue n’use pas de sa positio
n à des fins personnelles, de prosélytisme ou
d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’au
trui.
Article 16 : Le psychologue présente ses conclusion
s de façon claire et compréhensible aux
intéressés.
Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue
sont transmises à un tiers, elles répondent
avec prudence à la question posée et ne comportent
les éléments d’ordre psychologique qui les
fondent que si nécessaire. La transmission à un tie
rs requiert l’assentiment de l’intéressé ou une
information préalable de celui-ci.
Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’interven
tion ou de traitement impliquant des
personnes auxquelles il est personnellement lié. Da
ns une situation de conflits d’intérêts, le
psychologue a l’obligation de se récuser.
Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de
sa fonction pour cautionner un acte illégal et
son titre ne le dispense pas des obligations de la
loi commune. Dans le cas de situations
susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psych
ique ou physique de la personne qui le consulte
ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec d
iscernement la conduite à tenir en tenant
compte des dispositions légales en matière de secre
t professionnel et d’assistance à personne
en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision
en prenant conseil auprès de collègues
expérimentés.
Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue
sont datés, portent son nom, son numéro
ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordon
nées professionnelles, l’objet de son écrit et sa
signature. Seul le psychologue auteur de ces docume
nts est habilité à les modifier, les signer ou
les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soien
t transmis sans son accord explicite et fait
respecter la confidentialité de son courrier postal
ou électronique.
Article 21 : Le psychologue doit pouvoir disposer s
ur le lieu de son exercice professionnel d’une
installation convenable, de locaux adéquats pour pr
éserver la confidentialité, de moyens
techniques suffisants en rapport avec la nature de
ses actes professionnels et des personnes qui
le consultent.
Article 22 : Dans le cas où le psychologue est empê
ché ou prévoit d’interrompre son activité, il
prend, avec l’accord des personnes concernées, les
mesures appropriées pour que la continuité
de son action professionnelle puisse être assurée.
CHAPITRE III
LES MODALITES TECHNIQUES DE L’EXERCICE PROFESSIONNE
L
Article 23 : La pratique du psychologue ne se rédui
t pas aux méthodes et aux techniques
employées. Elle est indissociable d’une appréciatio
n critique et d’une mise en perspective
théorique de ces techniques.
Article 24 : Les techniques utilisées par le psycho
logue à des fins d’évaluation, de diagnostic,
d’orientation ou de sélection, doivent avoir été sc
ientifiquement validées et sont actualisées.
Article 25 : Le psychologue est averti du caractère
relatif de ses évaluations et interprétations. Il
prend en compte les processus évolutifs de la pers
onne. Il ne tire pas de conclusions
réductrices ou définitives concernant les ressource
s psychologiques et psychosociales des
individus ou des groupes.
Article 26 : Le psychologue recueille, traite, clas
se, archive, conserve les informations et les
données afférentes à son activité selon les disposi
tions légales et réglementaires en vigueur. Il
en est de même pour les notes qu’il peut être amené
à prendre au cours de sa pratique
professionnelle. Lorsque ces données sont utilisées
à des fins d’enseignement, de recherche, de
publication ou de communication, elles sont impérat
ivement traitées dans le respect absolu de
l’anonymat.
Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre
effective sur toute autre forme de
communication à distance et ce quelle que soit la t
echnologie de communication employée. Le
psychologue utilisant différents moyens télématique
s (téléphone, ordinateur, messagerie
instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature v
irtuelle de la communication, explique la
nature et les conditions de ses interventions, sa s
pécificité de psychologue et ses limites.
Article 28 : Le psychologue exerçant en libéral fix
e librement ses honoraires, informe ses clients
de leur montant dès le premier entretien et s’assur
e de leur accord.
CHAPITRE IV
LES DEVOIRS DU PSYCHOLOGUE ENVERS SES PAIRS
Article 29 : Le psychologue soutient ses pairs dans
l’exercice de leur profession et dans
l’application et la défense du présent Code. Il rép
ond favorablement à leurs demandes de
conseil et d’aide dans les situations difficiles, n
otamment en contribuant à la résolution des
problèmes déontologiques.
Article 30 : Le psychologue respecte les références
théoriques et les pratiques de ses pairs pour
autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes
généraux du présent Code. Ceci n’exclut pas
la critique argumentée.
Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues intervi
ennent dans un même lieu professionnel ou
auprès de la même personne, ils se concertent pour
préciser le cadre et l’articulation de leurs
interventions.
CHAPITRE V
LE PSYCHOLOGUE ET LA DIFFUSION DE LA PSYCHOLOGIE
Article 32 : Le psychologue a une responsabilité da
ns la diffusion de la psychologie et de l’image
de la profession auprès du public et des médias. Il
fait une présentation de la psychologie, de
ses applications et de son exercice en accord avec
les règles déontologiques de la profession. Il
use de son droit de rectification pour contribuer a
u sérieux des informations communiquées au
public.
Article 33 : Le psychologue fait preuve de discerne
ment, dans sa présentation au public, des
méthodes et techniques psychologiques qu’il utilise
. Il informe le public des dangers potentiels
de leur utilisation et instrumentalisation par des
non psychologues. Il se montre vigilant quant
aux conditions de sa participation à tout message d
iffusé publiquement.
TITRE II
LA FORMATION DES PSYCHOLOGUES
Article 34 : L’enseignement de la psychologie respe
cte les règles déontologiques du présent
Code. En conséquence, les institutions de formation
:
– diffusent le Code de Déontologie des Psychologues
aux étudiants en psychologie dès le début
de leurs études ;
– fournissent les références des textes législatifs
et réglementaires en vigueur ;
– s’assurent que se développe la réflexion sur les
questions éthiques et déontologiques liées aux
différentes pratiques : enseignement, formation, pr
atique professionnelle, recherche.
Article 35 : Le psychologue enseignant la psycholog
ie ne participe qu’à des formations offrant
des garanties scientifiques sur leurs finalités et
leurs moyens.
Article 36 : Les formateurs ne tiennent pas les étu
diants pour des patients ou des clients. Ils ont
pour seule mission de les former professionnellemen
t, sans exercer sur eux une quelconque
pression.
Article 37 : L’enseignement présente les différents
champs d’étude de la psychologie, ainsi que
la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et
des pratiques, dans un souci de mise en
perspective et de confrontation critique. Il bannit
nécessairement l’endoctrinement et le
sectarisme.
Article 38 : L’enseignement de la psychologie fait
une place aux disciplines qui contribuent à la
connaissance de l’homme et au respect de ses droits
, afin de préparer les étudiants à aborder
les questions liées à leur futur exercice dans le r
espect des connaissances disponibles et des
valeurs éthiques.
Article 39 : Il est enseigné aux étudiants que les
procédures psychologiques concernant
l’évaluation des personnes et des groupes requièren
t la plus grande rigueur scientifique et
éthique dans le choix des outils, leur maniement –
prudence, vérification – et leur utilisation –
secret professionnel et confidentialité -. Les prés
entations de cas se font dans le respect de la
liberté de consentir ou de refuser, de la dignité e
t de l’intégrité des personnes présentées.
Article 40 : Les formateurs, tant universitaires qu
e praticiens, veillent à ce que leurs pratiques,
de même que les exigences universitaires – mémoires
de recherche, stages, recrutement de
participants, présentation de cas, jurys d’examens,
etc. – soient conformes à la déontologie des
psychologues. Les formateurs qui encadrent les stag
es, à l’Université et sur le terrain, veillent à
ce que les stagiaires appliquent les dispositions d
u Code, notamment celles qui portent sur la
confidentialité, le secret professionnel, le consen
tement éclairé. Les dispositions encadrant les
stages et les modalités de la formation professionn
elle (chartes, conventions) ne doivent pas
contrevenir aux dispositions du présent Code.
Article 41 : Le psychologue enseignant la psycholog
ie n’accepte aucune rémunération de la part
d’une personne qui a droit à ses services au titre
de sa fonction. Il n’exige pas des étudiants leur
participation à d’autres activités, payantes ou non
, lorsque celles-ci ne font pas explicitement
partie du programme de formation dans lequel sont e
ngagés les étudiants.
Article 42 : L’évaluation tient compte des règles d
e validation des connaissances acquises au
cours de la formation initiale selon les modalités
officielles. Elle porte sur les disciplines
enseignées à l’Université, sur les capacités critiq
ues et d’autoévaluation des candidats, et elle
requiert la référence aux exigences éthiques et aux
règles déontologiques des psychologues.
Article 43 : Les enseignements de psychologie desti
nés à la formation de professionnels non
psychologues observent les mêmes règles déontologiq
ues que celles énoncées aux articles 40,
41 et 42 du présent Code.
TITRE III
LA RECHERCHE EN PSYCHOLOGIE
Article 44 : La recherche en psychologie vise à acq
uérir des connaissances de portée générale et
à contribuer si possible à l’amélioration de la con
dition humaine. Toutes les recherches ne sont
pas possibles ni moralement acceptables. Le savoir
psychologique n’est pas neutre. La recherche
en psychologie implique le plus souvent la particip
ation de sujets humains dont il faut respecter
la liberté et l’autonomie, et éclairer le consentem
ent. Le chercheur protège les données
recueillies et n’oublie pas que ses conclusions com
portent le risque d’être détournées de leur
but.
Article 45 : Le chercheur ne réalise une recherche
qu’après avoir acquis une connaissance
approfondie de la littérature scientifique existant
à son sujet, formulé des hypothèses explicites
et choisi une méthodologie permettant de les éprouv
er. Cette méthodologie doit être
communicable et reproductible.